Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 2010
Article 3
1. Les prix communiqués conformément à l’article 2 sont exprimés en moyenne pondérée, en monnaie nationale par 100 kilogrammes.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les informations communiquées au sujet des prix soient représentatives, exactes et complètes. À cette fin, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 15 août 2010, un rapport sur la base du modèle figurant à l’annexe II. Un nouveau rapport est présenté chaque fois qu’un élément du précédent rapport doit être actualisé.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.
4. Au plus tard le 15 août 2010, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission, sur la base des modèles figurant aux annexes I.A et I.B:
a)
lorsqu’un prix à communiquer correspond à un produit commercialisé par moins de trois producteurs dans un État membre, le terme «confidentiel» apparaît dans la colonne «observations» des annexes I.A et I.B. De telles informations sont considérées comme confidentielles et ne sont utilisées qu’à des fins d’agrégation des données;
b)
en ce qui concerne les fromages, l’unité de conditionnement représentative à laquelle correspond le prix communiqué;
c)
pour les produits autres que les fromages, lorsqu’un prix correspond à une unité de conditionnement du produit différente de celle indiquée dans la colonne «unité de conditionnement représentative», l’unité de conditionnement réelle du produit pour lequel le prix est communiqué est indiquée dans la colonne «observations» des annexes I.A et I.B.
Les États membres informent la Commission chaque fois qu’un des éléments visés au premier alinéa, points a), b) et c), doit être actualisé.
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