Art. 6

En vigueur depuis le 1 juin 2010
Article 6 1.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour ouvrable avant 18 heures, les informations suivantes: a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats: i) visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (CE) no 376/2008, à l’exception de ceux visés aux articles 15 et 29 du règlement (CE) no 1187/2009; ii) visés à l’article 15 du règlement (CE) no 1187/2009; b) le cas échéant, l’absence de demandes ce jour-là; sauf dans le cas où une restitution n’est pas fixée ou un taux de restitution nul est fixé pour l’un des produits visés à l’annexe I, partie 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (9); c) les quantités, ventilées par demande, par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats provisoires visés à l’article 8 du règlement (CE) no 1187/2009, en indiquant: i) la date limite pour le dépôt des offres, avec une copie du document confirmant l’avis d’adjudication pour les quantités demandées; ii) la quantité de produits sur laquelle porte l’avis d’adjudication; d) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été définitivement délivrés ou annulés le jour même des certificats provisoires visés à l’article 8, du règlement (CE) no 1187/2009, ainsi que la date du certificat provisoire et la quantité couverte par ce dernier; e) le cas échéant, la quantité révisée de produits sur laquelle porte l’avis d’adjudication, visée au point c) du présent paragraphe; f) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation, pour lesquelles des certificats avec restitution ont été délivrés en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009. 2.   En ce qui concerne la communication visée au paragraphe 1, point c) i), lorsque plusieurs demandes ont été déposées dans le cadre de la même adjudication, une seule communication par État membre suffit.
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