Art. 5
En vigueur depuis le 1 juin 2010
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars pour l’année précédente, ventilées par code de la nomenclature combinée, les données suivantes relatives aux certificats d’importation délivrés sur présentation d’un certificat IMA 1 conformément au titre 2, chapitre III, section 1, du règlement (CE) no 2535/2001, en précisant les numéros des certificats IMA 1:
a)
la quantité de produits pour laquelle le certificat a été délivré et la date de délivrance des certificats d’importation;
b)
la quantité de produits pour laquelle la garantie a été libérée.
Les transmissions d’information incluent les communications «néant».
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