Art. 53

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 53 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre de l'article 43, paragraphe 1, du 16 à la fin du mois précédent, et au plus tard le 20 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre de l'article 43, paragraphe 1, du 1er au 15 dudit mois. Le cas échéant, les États membres informent la Commission qu'aucun montant n'a été accordé entre les dates concernées.
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