Art. 48
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 48
1. L'article 45 ne s'applique pas aux quantités de produits agricoles déterminées conformément à l'annexe III, sauf pour ce qui concerne:
a)
les quantités de produits visées à l'article 45, paragraphe 1, exportées sous forme de marchandises issues partiellement de produits pour lesquels le paiement de la restitution à l'exportation est couvert par le règlement (CE) no 1234/2007, et d'autres produits, conformément aux conditions énoncées à l'article 11, paragraphe 2;
b)
les quantités d'œufs ou de produits d'œufs exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant du code NC 1902 11 00 ;
c)
la teneur en matières sèches des pâtes fraîches visées à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa;
d)
la nature des produits de base effectivement utilisés dans la fabrication de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 2905 44 et 3824 60 , ainsi que, le cas échéant, les proportions de D-glucitol (sorbitol) respectivement obtenues à partir de matières amylacées et de saccharose;
e)
les quantités de caséines exportées sous forme de marchandises relevant du code NC 3501 90 90 ;
f)
le degré plato de la bière de malt relevant du code NC 2202 90 10 ;
g)
les quantités d'orge non maltée acceptées par les autorités compétentes.
La description des marchandises figurant sur la déclaration d'exportation et la demande de restitution relative aux marchandises visées à l'annexe III sont effectuées conformément à la nomenclature de ladite annexe.
2. Lorsqu'il est procédé à l'analyse d'une marchandise pour les besoins des articles 45, 46, 47 ou des paragraphes 1 ou 3 du présent article, les méthodes d'analyse utilisées sont celles visées par le règlement (CE) no 904/2008 de la Commission (14) ou, à défaut, celles visées par le règlement (CE) no 900/2008 de la Commission (15) ou, à défaut, celles applicables en vue du classement dans le Tarif douanier commun d'une marchandise similaire importée dans l'Union.
3. Le document attestant l'exportation mentionne, d'une part, les quantités de marchandises exportées et, d'autre part, les quantités de produits visés à l'article 45, paragraphe 1, ou une référence à la composition déterminée conformément à l'article 10, paragraphe 4. Toutefois, en cas d'application des dispositions de l'article 47, paragraphe 2, il porte, en lieu et place de cette dernière mention, celle des quantités de produits de base figurant à la colonne 4 de l'annexe IV, correspondant aux données fournies par l'analyse de la marchandise exportée.
4. Pour qu’une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 0403 10 51 à 0403 10 99 , 0403 90 71 à 0403 90 99 , 0405 20 10 , 0405 20 30 , 2105 00 99 , 3502 11 90 et 3502 19 90 , les marchandises doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 et du règlement (CE) no 853/2004, notamment avoir été préparées dans un établissement agréé et être conformes aux exigences en matière de marquage de salubrité énumérées à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004.
5. Aux fins des articles 45 et 46, chaque État membre informe la Commission des contrôles qu'il effectue sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées. La Commission en informe les autres États membres.
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