Art. 44

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 44 1.   Si la somme des montants communiqués par les États membres conformément à l'article 53 atteint 30 millions d'EUR, la Commission peut, en tenant compte des engagements internationaux de l'Union, suspendre, pendant 20 jours ouvrables au maximum, l'application de l'article 43, paragraphe 1, aux exportations non couvertes par un certificat de restitution. 2.   Dans les circonstances prévues au paragraphe 1, la Commission peut, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009, suspendre, pour une période de plus de 20 jours ouvrables, l'application de l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement aux exportations non couvertes par un certificat de restitution.
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