Art. 46
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 46
Par dérogation à l'article 45, et en accord avec les autorités compétentes, la déclaration des produits ou marchandises utilisés peut être remplacée par la déclaration cumulée des quantités de produits utilisées ou par une référence à une déclaration de ces quantités, si celles-ci ont déjà été déterminées en application de l'article 10, paragraphe 4, à condition que le fabricant tienne toutes les informations nécessaires à la vérification de la déclaration à la disposition de ces autorités.
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