Art. 47
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 47
1. L'exportateur qui n'établit pas la déclaration visée à l'article 46 ou qui ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration ne peut bénéficier de la restitution.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si les marchandises en cause sont mentionnées aux colonnes 1 et 2 de l'annexe IV, l'intéressé peut bénéficier d'une restitution, à sa demande expresse. La nature et la quantité des produits de base pris en considération pour le calcul de cette restitution sont déterminées sur la base de l'analyse des marchandises à exporter et selon le tableau figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente décide des conditions dans lesquelles l'analyse doit être effectuée et des informations à fournir à l'appui de la demande.
3. L'exportateur supporte les frais de l'analyse.
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