Art. 51
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 51
1. Avant le 10 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission:
a)
les montants, exprimés en euros, pour lesquels des certificats de restitution ont été rendus au cours du mois précédent conformément à l'article 41, paragraphe 1;
b)
les montants, exprimés en euros, pour lesquels, au cours du mois précédent, il a été établi que l'exigence principale visée à l'article 38 n'a pas été remplie;
c)
les certificats de restitution, exprimés en euros, délivrés au cours du mois précédent, visés à l'article 35;
d)
les certificats de restitution, exprimés en euros, délivrés au cours du mois précédent conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008.
Les montants visés au premier alinéa, point b), sont différenciés par référence à la période budgétaire concernée par le certificat de restitution.
2. Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants, exprimés en euros, attribués avant le 1er octobre de l'année pour les certificats de restitution délivrés au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de l'année civile précédente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:578:oj#art-51