Art. 52

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 52 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du mois suivant chaque mois de l'année civile et par le biais d'un système d'échange de données appelé DEX, des informations statistiques sur les marchandises couvertes par le présent règlement pour lesquelles des restitutions à l'exportation ont été accordées au cours du mois précédent, ventilées par code NC à huit chiffres et comprenant: a) les quantités de ces marchandises, exprimées en tonnes ou dans une autre unité de mesure à indiquer; b) le montant, exprimé en euros, des restitutions à l'exportation accordées au cours du mois précédent pour chacun des produits agricoles de base concernés; c) les quantités, exprimées en tonnes, de chacun des produits agricoles de base pour lesquels des restitutions ont été accordées. 2.   Avant le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants de restitution, exprimés en euros, non communiqués auparavant, qu'ils ont effectivement octroyés pendant la période budgétaire se terminant le 30 septembre de cette année pour des marchandises exportées au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de l'année précédente et de toute période budgétaire antérieure, en précisant les périodes concernées. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les restitutions accordées comprennent les avances de paiement. 4.   Avant le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants, exprimés en euros, des remboursements de restitutions indûment payées au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de cette année, en précisant la ou les périodes budgétaires concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:578:oj#art-52

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil