Art. 49

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 49 1.   Conformément aux articles 45 et 46 du présent règlement et en application de l'article 12 du règlement (CE) no 612/2009, pour les marchandises contenant des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers ou des œufs visées à l'article 162, paragraphe 1, points a), i), ii), v) et vii), et b), du règlement (CE) no 1234/2007, l'intéressé est tenu de présenter une déclaration attestant qu'aucun des composants n'a été importé de pays tiers ou de communiquer des précisions sur les quantités de ces produits importées de pays tiers. 2.   Lorsqu'une demande est faite pour les quantités qui doivent être déterminées conformément à l'article 10, paragraphe 4, l'autorité compétente peut accepter une déclaration fournie par l'intéressé, selon laquelle les produits à base de céréales, de riz, de lait et d'œufs visés au paragraphe 1 et importés de pays tiers ne seront pas utilisés. 3.   Lorsqu'une demande est faite pour les quantités qui doivent être déterminées conformément à l'article 11, paragraphe 1, ou conformément à l'article 47, paragraphe 2, l'autorité compétente peut accepter une déclaration fournie par l'intéressé, selon laquelle les produits à base de céréales, de riz, de lait et d'œufs visés au paragraphe 1 et importés de pays tiers ne seront pas utilisés. 4.   Les déclarations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont soumises au contrôle des autorités compétentes par tout moyen approprié.
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