Art. 43
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 43
1. Pour chaque période budgétaire, les exportations visées à l'article 42, paragraphe 1, peuvent faire l'objet du paiement d'une restitution dans les limites d'une réserve globale de 40 millions d'EUR par année budgétaire.
2. Les restitutions octroyées aux exportations réalisées dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord et celles octroyées aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 ne sont pas prises en compte pour établir le niveau des dépenses au titre de la réserve visée au paragraphe 1.
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