Art. 38

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 38 1.   La délivrance d'un certificat de restitution oblige le titulaire de celui-ci à demander des restitutions, pour des exportations de marchandises réalisées pendant la durée de validité du certificat, pour un montant égal au montant pour lequel le certificat de restitution est délivré. Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa est assuré par la constitution de la garantie visée à l'article 23. 2.   L'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est considérée comme une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
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