Art. 39
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 39
1. L'exigence principale est considérée comme remplie si l'exportateur a transmis , la demande spécifique relative aux exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat de restitution dans les conditions énoncées à l'article 28 et à l'annexe VI, section V.
2. Si la demande spécifique n'est pas la déclaration d'exportation, elle doit être soumise, sauf en cas de force majeure, dans les trois mois suivant la date d'expiration du certificat de restitution dont le numéro figure dans la demande spécifique.
Si le délai de trois mois indiqué au premier alinéa n'est pas respecté, l'exigence principale ne peut être considérée comme remplie.
3. La preuve que l'exigence principale a été satisfaite est fournie par la présentation à l'autorité compétente de l'exemplaire no 1 du certificat de restitution, dûment enregistré conformément à l'article 28, paragraphe 2. Cette preuve est apportée au plus tard à la fin du douzième mois qui suit la fin de la durée de validité du certificat de restitution.
Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux certificats enregistrés comme prévu à l'article 24, paragraphe 2.
4. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2220/85, la garantie prévue à l'article 23 du présent règlement est acquise à concurrence du montant pour lequel la preuve requise n'a pas été apportée dans les délais indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
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