Art. 34

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 34 1.   Si, après la date limite de soumission des demandes de certificats de restitution pour une tranche particulière visée à l’article 29, paragraphe 1, aucun coefficient de réduction n'a été publié conformément à l'article 33, paragraphe 1, les opérateurs peuvent soumettre une demande de délivrance d'un certificat de restitution pour tout montant restant disponible pour cette tranche et n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande. La demande doit être soumise au cours de la période allant jusqu'à la date limite suivante fixée à l’article 29, paragraphe 1. 2.   Les demandes soumises au cours d’une semaine sont communiquées par les États membres à la Commission le lundi suivant. Sauf instruction contraire de la Commission, les certificats correspondants peuvent être délivrés à partir du mercredi qui suit la communication. 3.   Si le montant total des demandes reçues au cours d'une semaine de demandes particulière dépasse le montant restant disponible visé au paragraphe 1, la Commission prend une ou plusieurs des mesures suivantes: a) elle applique un coefficient de réduction aux demandes de certificats de restitution soumises au cours de ladite semaine particulière, qui ont été communiquées à la Commission et pour lesquelles des certificats de restitution n’ont pas encore été délivrés; b) elle enjoint les États membres de rejeter les demandes soumises au cours de ladite semaine particulière qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission; c) elle suspend la soumission de demandes de certificats de restitution. 4.   Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 3 est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les trois jours qui suivent la communication des demandes visées au paragraphe 2.
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