Art. 32

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 32 Le montant total pour lequel des certificats peuvent être délivrés pour chacune des tranches visées à l'article 29 est de: a) 30 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 septembre, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point a); b) 27 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 novembre, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point b); c) 32 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 janvier, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point c); d) 44 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 mars, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point d); e) 67 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 mai, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point e); f) 100 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 juillet, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point f).
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