Art. 31

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 31 1.   Le montant total pour lequel des certificats de restitution peuvent être établis pour chaque période budgétaire est déterminé conformément au paragraphe 2. 2.   Les éléments suivants sont déduits du chiffre représentant le montant maximal des restitutions, déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2, de l'Accord: a) le montant dépassant le montant maximal et indûment octroyé au cours de l'année budgétaire précédente; b) le montant réservé pour couvrir les exportations visées au chapitre IV du présent règlement; c) les montants pour lesquels des certificats de restitution, valables au cours de la période budgétaire considérée, ont été délivrés. 3.   Le montant pour lequel des certificats délivrés, visés à l'article 41, ont été rendus est ajouté au chiffre obtenu conformément au paragraphe 2. 4.   Tout montant réservé pour couvrir les exportations visées au chapitre IV qui reste inutilisé est ajouté au chiffre obtenu conformément au paragraphe 2. 5.   En cas d'incertitude concernant l'un des montants visés au paragraphe 2, il en est tenu compte pour déterminer le montant final.
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