Art. 35

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 35 1.   Le certificat de restitution est valable à partir de la date d'émission telle que définie à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008. 2.   Sous réserve du deuxième alinéa, le certificat de restitution est valable jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été soumise, ou jusqu’au dernier jour de la période budgétaire, si celui-ci intervient avant. Les certificats de restitution visés à l’article 36 sont valables jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été soumise. 3.   En cas de préfixation des taux de restitution, conformément à l’article 26, ces taux restent valables jusqu’au dernier jour de la période de validité du certificat.
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