Art. 37
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 37
1. Aux fins de l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008, les paragraphes 2 à 11 du présent article s'appliquent.
2. À partir du 1er octobre de chaque période budgétaire, les demandes de certificat avec préfixation le jour du dépôt de la demande, en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, peuvent être soumises au titre du présent article, en dehors des périodes définies aux articles 29 et 34, lorsque la somme des montants correspondant à une même adjudication, pour laquelle une ou plusieurs demandes de certificats de restitution ont été soumises par un ou plusieurs exportateurs et pour laquelle aucun certificat n'a encore été délivré, ne dépasse pas 2 millions d'EUR.
Toutefois, ce plafond peut être porté à 4 millions d'EUR si aucun des coefficients de réduction publiés depuis le début de la période budgétaire et visés à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 34, paragraphe 3, ne dépasse 50 %.
3. Le montant pour lequel le ou les certificats sont demandés ne peut dépasser la quantité spécifiée dans l'avis d'adjudication multipliée par le ou les taux de restitution correspondants, préfixés le jour où la demande est soumise. Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication.
4. Outre les indications visées à l'article 47, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 376/2008, les États membres communiquent immédiatement à la Commission les montants pour lesquels chaque certificat est demandé, ainsi que les date et heure de soumission de chaque demande.
5. Lorsque les montants communiqués au titre du paragraphe 4, ajoutés aux montants pour lesquels un ou plusieurs certificats ont déjà été demandés dans le cadre de la même adjudication, dépassent le plafond applicable visé au paragraphe 2, la Commission informe l'État membre, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l'information supplémentaire visée au paragraphe 4, que le certificat de restitution n'est pas délivré à l'opérateur.
6. La Commission peut suspendre l'application du paragraphe 2 lorsque la somme cumulée des montants des certificats de restitution qui peuvent être délivrés conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008 dépasse 4 millions d'EUR au cours d'une seule période budgétaire. Les décisions de suspendre sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
7. Par dérogation à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, les certificats de restitution délivrés conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008 sont valables à compter du jour de leur délivrance au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. Les certificats de restitution sont valables jusqu'à la fin du huitième mois suivant celui de leur délivrance et au plus tard jusqu'au 30 septembre. Les taux préfixés sont valables jusqu'au dernier jour de validité du certificat.
8. Lorsque, conformément à l'article 47, paragraphe 9, point a), du règlement (CE) no 376/2008, il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’adjudicataire et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans les cas où le taux de restitution préfixé pour le produit de base correspondant à la restitution la plus importante par rapport aux autres produits de base utilisés est supérieur ou égal au taux de restitution valable le dernier jour de validité du certificat.
9. Lorsque, conformément à l'article 47, paragraphe 9, point b), du règlement (CE) no 376/2008, il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’adjudicataire et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut prolonger la validité du certificat et la période pendant laquelle le taux de restitution préfixé est applicable jusqu'au 30 septembre.
10. Lorsque, conformément à l'article 47, paragraphe 9, point c) du règlement (CE) no 376/2008, l'adjudicataire fournit la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option au moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme ayant été remplie lorsque la quantité exportée n'est pas inférieure de plus de 10 % à la quantité correspondant au montant pour lequel le certificat a été délivré.
Le premier alinéa s’applique à condition que le taux de restitution préfixé pour le produit de base correspondant à la restitution la plus importante par rapport aux autres produits de base utilisés soit supérieur ou égal au taux de restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ces cas, le taux de 95 % visé à l'article 40, paragraphes 3 et 5, du présent règlement est remplacé par un taux de 90 %.
11. Pour les besoins des paragraphes 1 à 10 du présent article, le délai de 21 jours spécifié à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (CE) no 376/2008 est porté à 44 jours.
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