Art. 41

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 41 1.   Si le certificat ou un extrait du certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %; à cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier. 2.   Si le certificat ou un extrait du certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux certificats et extraits de certificats rendus à l’organisme émetteur pendant la période budgétaire au titre de laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu’ils soient rendus au plus tard le 31 août de cette période.
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