Art. 42

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 42 1.   Aucun certificat n'est exigé pour les exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur au cours de l’année budgétaire, ne donne pas lieu à un paiement supérieur à 100 000 EUR. 2.   Aucun certificat n'est exigé pour les livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 37, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux exportations réalisées par les opérateurs qui ont détenu un certificat de restitution pendant la période budgétaire considérée ou qui détiennent un certificat le jour de l'exportation. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement dans l'État membre où l'opérateur est établi.
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