Art. 4

En vigueur depuis le 25 oct. 2010
Articles 4 Le bénéfice de la suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonné à une utilisation finale conforme aux dispositions des articles 21 et 82 du règlement (CEE) no 2913/92 et satisfaisant aux contrôles prévus aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.
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