Art. 7
En vigueur depuis le 25 oct. 2010
Article 7
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
2. Lorsqu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie aussitôt au Conseil.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 8 et 9.
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