Art. 8

En vigueur depuis le 25 oct. 2010
Article 8 1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée par le Conseil. 2.   Lorsque le Conseil a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée, il informe la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation. 3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui sont spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement, ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
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