Art. 9

En vigueur depuis le 25 oct. 2010
Article 9 1.   Le Conseil peut soulever des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification. 2.   Si, à l’expiration de ce délai, le Conseil n’a pas soulevé d’objections à l’égard de l’acte délégué ou si, avant cette date, le Conseil a informé la Commission qu’il a décidé de ne pas soulever d’objections, l’acte délégué est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions. 3.   Si le Conseil soulève des objections à l’égard de l’acte délégué adopté, celui-ci n’entre pas en vigueur. Lorsqu’il soulève des objections à l’égard de l’acte délégué, le Conseil en expose les motifs.
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