Art. 7

En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 7 1.   La Commission gère les contributions. Sous réserve du paragraphe 2, la contribution annuelle est versée par tranches selon les modalités suivantes: a) une première avance de 40 % est versée après réception par la Commission d’un engagement, signé par le président du conseil d’administration du Fonds, garantissant que le Fonds respectera les conditions applicables à l’octroi de la contribution conformément au présent règlement; b) une seconde avance de 40 % est versée six mois plus tard; c) un paiement final de 20 % est effectué après réception et acceptation par la Commission du rapport annuel d’activité du Fonds et des comptes vérifiés pour l’exercice en question. 2.   Avant d’effectuer le paiement d’une tranche, la Commission procède à une évaluation des besoins financiers du Fonds sur la base du solde de trésorerie du Fonds à la date prévue pour chaque versement. Si, à la suite de cette évaluation, le paiement d’une tranche n’est pas justifié par les besoins financiers du Fonds, il est suspendu. La Commission réexamine cette suspension sur la base des informations nouvelles que lui fournit le Fonds et reprend ses paiements dès qu’elle les considère comme justifiés.
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