Art. 136
Interruption du délai de paiement
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 136
Interruption du délai de paiement
1. Le délai d'un paiement peut être interrompu par l'ordonnateur, par une délégation telle que définie dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (34), pour une période maximale de six mois si:
a)
des constatations suggèrent un non-respect des règles de la PCP; ou
b)
l'ordonnateur ayant reçu délégation doit effectuer des vérifications supplémentaires à la suite de constatations indiquant des lacunes dans le système de contrôle d'un État membre et/ou un non-respect des règles de la PCP dans le cadre d'activités de pêche ou liées à la pêche.
2. L'État membre concerné est informé par écrit comme prévu à l'article 103, paragraphe 3, du règlement de contrôle, des raisons de l'interruption du délai de paiement. Il est invité à communiquer à la Commission, dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, les mesures correctives prises et/ou des informations concernant l'aide financière accordée aux activités liées à la pêche qui font l'objet des mesures découlant du non-respect conformément à l'annexe XXXI du présent règlement.
3. Lorsque l'État membre concerné ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai mentionné au paragraphe 2 ou lorsqu'il donne une réponse insatisfaisante, la Commission peut envoyer un rappel accordant un délai supplémentaire d'un maximum de quinze jours.
4. L'interruption prend fin lorsque l'État membre démontre dans sa réponse qu'il a pris des mesures correctives pour assurer le respect des règles de la PCP ou que les constatations indiquant des lacunes dans son système de contrôle et/ou un non-respect de règles de la PCP dans le cadre d'activités de pêche ou liées à la pêche étaient non fondées.
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