Art. 137

Suspension des paiements

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 137 Suspension des paiements 1.   Lorsque l'État membre concerné ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai mentionné à l'article 136 du présent règlement ou lorsqu'il fournit une réponse insatisfaisante, la Commission peut décider, sur la base des informations dont elle dispose à ce moment-là, de suspendre la totalité ou une partie des paiements de l'aide financière de l'Union à cet État membre (ci-après dénommée la «décision de suspension») visée à l'article 103, paragraphe 1, du règlement de contrôle. 2.   La décision de suspension résume les points de fait et de droit pertinents, inclut l'évaluation de la Commission en ce qui concerne les conditions visées à l'article 103, paragraphes 1 et 6, du règlement de contrôle et détermine la partie du paiement qui est suspendue. La décision de suspension invite l'État membre concerné à prendre des mesures correctives dans un délai prescrit qui ne dépasse pas six mois. 3.   Le montant des paiements à suspendre est décidé en appliquant un taux déterminé en prenant en considération les critères figurant à l'article 103, paragraphe 5, du règlement de contrôle.
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