Art. 138
Annulation de l'aide financière
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 138
Annulation de l'aide financière
1. Lorsque, durant la période de suspension, l'État membre ne démontre toujours pas qu'il a remédié à la situation qui a débouché sur la décision de suspension, comme prévu à l'article 103, paragraphe 2, du règlement de contrôle, la Commission peut l'informer de son intention d'adopter une décision d'annulation. Les dispositions de l'article 136, paragraphes 2 et 3, du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.
2. Lorsque l'État membre concerné ne répond pas à la demande de la Commission visée au paragraphe 1, ou lorsqu'il fournit une réponse insatisfaisante, la Commission peut décider, sur la base des informations dont elle dispose à ce moment-là, d'annuler la totalité ou une partie des paiements suspendus à cet État membre.
3. La décision d'annulation visée au paragraphe 2 peut impliquer le recouvrement d'une partie ou de la totalité de l'avance éventuelle sur la contribution financière déjà versée en faveur des projets couverts par l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 pour lesquels les paiements ont été suspendus.
4. Le montant des paiements suspendus qui doit être annulé est déterminé en appliquant un taux fixé suivant les critères figurant à l'article 103, paragraphe 5, du règlement de contrôle.
5. Le montant de l'avance sur la contribution financière à récupérer sur les projets pour lesquels les paiements ont été suspendus est remboursé à la Commission conformément à la procédure de recouvrement prévue à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006 et à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
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