Art. 4

En vigueur depuis le 29 juin 2011
Article 4 1.   Conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (8), chaque soumissionnaire constitue une garantie de 150 EUR par tonne de sucre à importer au titre du présent règlement. Dans le cas où une offre est retenue, cette garantie constitue la garantie du certificat d’importation. 2.   En ce qui concerne les soumissionnaires écartés, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:634:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil