Art. 9
En vigueur depuis le 29 juin 2011
Article 9
Les certificats d’importation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du troisième mois suivant celui au cours duquel le règlement relatif à l’adjudication partielle visée à l’article 6 est publié.
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