Art. 7

En vigueur depuis le 29 juin 2011
Article 7 1.   Si aucun taux minimal de droits de douane n’a été fixé, toutes les offres sont rejetées. Les autorités compétentes des États membres n’acceptent pas les offres qui n’ont pas été notifiées conformément à l’article 5. 2.   L’autorité compétente concernée notifie aux candidats les suites réservées à leur offre dans le cadre de l’adjudication partielle dans les trois jours ouvrables suivant le jour de publication du règlement visé à l’article 6. Elle transmet les déclarations d’attribution de l’adjudication à tout soumissionnaire dont l’offre indique un droit de douane relatif au code NC à huit chiffres égal ou supérieur au taux minimal des droits de douane fixé pour ce code. Les quantités adjugées concernant un droit de douane et un code NC à huit chiffres spécifiques correspondent aux quantités soumissionnées pour le droit de douane et le code NC à huit chiffres concernés. 3.   La déclaration d’attribution de l’adjudication indique au moins: a) la référence de l’adjudication; b) la quantité de sucre adjugée; c) le montant, exprimé en euros et arrondi au maximum à deux décimales, des droits de douane à payer par tonne de sucre pour la quantité visée au point b); d) le code NC à huit chiffres du sucre.
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