Art. 8

En vigueur depuis le 29 juin 2011
Article 8 1.   Au plus tard le dernier jour ouvrable de la semaine suivant celle au cours de laquelle le règlement visé à l’article 6 a été publié, l’autorité compétente délivre à chaque adjudicataire un certificat d’importation pour la quantité adjugée. 2.   Les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation contiennent les mentions suivantes: a) dans la case 16, le code NC à huit chiffres du sucre; b) dans les cases 17 et 18, la quantité de sucre; c) dans la case 20, au moins une des mentions figurant à l’annexe, partie A. d) dans la case 24, les droits de douane applicables (une des mentions figurant à l’annexe, partie B). 3.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant du certificat d’importation ne sont pas transmissibles.
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