Art. 6
En vigueur depuis le 29 juin 2011
Article 6
À la lumière de l’état actuel et de l’évolution prévisible des marchés du sucre dans l’Union et au niveau mondial, la Commission décide, pour chaque adjudication partielle et pour chaque code NC à huit chiffres, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane en adoptant un règlement d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
Ce règlement permet également à la Commission de fixer, s’il y a lieu, un coefficient d’attribution applicable aux offres déposées au taux minimal des droits de douane. Dans ce cas, la garantie visée à l’article 4 est libérée au prorata des quantités attribuées.
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