Art. 10

Admissibilité

En vigueur depuis le 12 sept. 2011
Article 10 Admissibilité 1.   Sont admissibles au titre des activités des laboratoires les dépenses liées au personnel assigné aux activités des laboratoires, à la sous-traitance, aux biens d’équipement, aux consommables, à l’envoi d’échantillons pour les essais comparatifs, aux missions, aux réunions, aux formations et aux frais généraux. 2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles dans les limites fixées dans la décision annuelle de financement correspondante et selon les règles d’admissibilité définies à l’annexe II. 3.   Les laboratoires présentent à la Commission une demande écrite d’approbation préalable pour toute augmentation de plus de 10 % du budget de l’une des rubriques (personnel, sous-traitance, biens d’équipement, consommables, envoi d’échantillons pour les essais comparatifs, missions, réunions, formations) et/ou de l’une des activités mentionnées dans le programme de travail. Cette augmentation ne peut toutefois excéder le montant total des coûts admissibles déterminé dans la décision annuelle de financement.
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