Art. 2
En vigueur depuis le 28 oct. 2011
Article 2
Les règles d’origine définies dans le présent règlement s’appliquent dans les conditions suivantes:
a)
une déclaration signée par l’exportateur agréé certifiant que les produits concernés satisfont aux conditions de la dérogation est présentée lors de la mise en libre pratique des produits dans l’Union européenne;
b)
la déclaration visée au point a) comprend la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation» [«Dérogation — annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative»].
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