Art. 3
En vigueur depuis le 28 oct. 2011
Article 3
1. Lorsqu’une preuve d’origine est fournie pour les préparations à base de surimi du code NC 1604 20 05 , elle est accompagnée de pièces justificatives attestant que la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit et que l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.
2. Le cas échéant, la notion d’«ingrédient principal» visée au paragraphe 1 est interprétée par le comité «Douanes» conformément à l’article 28 du protocole.
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