Art. 4

En vigueur depuis le 28 oct. 2011
Article 4 1.   Les pièces justificatives visées à l’article 3 comprennent au moins une déclaration en anglais signée par l’exportateur agréé sur laquelle figurent les éléments suivants: a) la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit; b) l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi. 2.   La déclaration visée au paragraphe 1 comprend également les éléments suivants: a) la quantité utilisée de l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) exprimée en pourcentage du poisson utilisé pour produire le surimi, b) le pays d’origine de l’Alaska Pollack.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:1093:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil