Art. 1
En vigueur depuis le 15 juin 2012
Article premier
1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, eu égard aux décisions prises au cours de l’année civile écoulée, les États membres notifient à la Commission, en vertu de l’article 126 bis, paragraphe 4, point d), et de l’article, 126 ter, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1234/2007, les informations suivantes:
a)
le nombre d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs reconnues (ci-après dénommées les «associations») ainsi que les organisations interprofessionnelles auxquelles ils ont octroyé la reconnaissance et, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par les organisations de producteurs et les associations;
b)
le nombre de demandes de reconnaissance introduites par les organisations de producteurs, les associations et les organisations interprofessionnelles qu’ils ont refusées et un résumé des motifs du refus;
c)
le nombre d’organisations de producteurs reconnues, d’associations et d’organisations interprofessionnelles auxquelles ils ont retiré la reconnaissance et un résumé des motifs du retrait.
2. Lorsque la notification visée au paragraphe 1, point a), concerne une organisation de producteurs ou une association transnationale, la notification indique, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par les membres, par État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2012:511:oj#art-1