Art. 2
En vigueur depuis le 15 juin 2012
Article 2
1. Les notifications des volumes de lait cru faisant l’objet de négociations contractuelles visées à l’article 126 quater, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 sont effectuées auprès de l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres
a)
où la production de lait cru a lieu et,
b)
si tel n’est pas le cas, où la livraison à un transformateur ou un collecteur a lieu.
2. La notification visée au paragraphe 1 est effectuée avant le début des négociations et mentionne le volume de production estimé par l'organisation de producteurs ou l'association qui doit faire l’objet de la négociation ainsi que le délai prévu pour la livraison du volume de lait cru.
3. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque organisation de producteurs ou association notifie, en plus de la notification visée au paragraphe 1, le volume de lait cru par État membre de production qui a été effectivement livré dans le cadre des contrats négociés par l'organisation de producteurs au cours de l'année civile écoulée.
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