Art. 3
En vigueur depuis le 15 juin 2012
Article 3
1. Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres notifient à la Commission, en vertu de l’article 126 quater, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1234/2007, les informations suivantes:
a)
le volume total de lait cru par État membre de production, livré sur leur territoire dans le cadre de contrats négociés par les organisations de producteurs reconnues et les associations, conformément à l’article 126 quater, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1234/2007, au cours de l’année civile écoulée, tel que notifié auprès des autorités compétentes au titre de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement;
b)
le nombre de cas dans lesquels les autorités nationales de concurrence ont décidé qu’une négociation particulière devrait soit être rouverte, soit ne jamais avoir lieu conformément à l’article 126 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1234/2007 et un résumé succinct de ces décisions.
2. Lorsque les notifications reçues au titre de l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement, concernent des négociations portant sur plusieurs États membres, ces derniers transmettent à la Commission, aux fins de l'article 126 quater, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les informations nécessaires pour déterminer si la concurrence est exclue ou si les PME de transformation de lait cru subissent de lourds préjudices.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2012:511:oj#art-3