Art. 4

En vigueur depuis le 15 juin 2012
Article 4 1.   Les notifications visées à l'article 126 quinquies, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007, contiennent les règles adoptées par les États membres pour réguler l’offre de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ainsi qu’une note de synthèse mentionnant: a) la dénomination du fromage; b) le nom et le type d’organisation qui demande la régulation de l’offre; c) les moyens choisis pour réguler l’offre; d) la date d’entrée en vigueur des règles; e) la période d’application des règles. 2.   Les États membres informent la Commission lorsqu’ils abrogent des règles avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, point e).
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