Art. 8
Positions courtes nettes sur des titres de dette souveraine — positions longues
En vigueur depuis le 5 juil. 2012
Article 8
Positions courtes nettes sur des titres de dette souveraine — positions longues
1. Aux fins du présent article et de l’annexe II, on entend par «prix» le rendement ou, en l’absence de rendement pour l’un des actifs ou engagements concernés, ou si le rendement ne constitue pas un critère de comparaison approprié entre les actifs ou engagements concernés, le prix. La détention d’un instrument de dette souveraine via la détention d’une position longue sur un panier de titres de dette souveraine de différents émetteurs souverains est également prise en compte, pour ce qui concerne cette dette souveraine, en proportion du poids de cette dette dans ce panier.
2. Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 236/2012, la notion d’exposition, détenue via un instrument autre que la dette souveraine, qui confère un avantage financier en cas de hausse du prix de cette dette souveraine, désigne toute exposition qui est détenue via un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, partie 2, pour autant que leur valeur dépende de la valeur de la dette souveraine pour laquelle il y a lieu de calculer une position courte nette, et qui confère un avantage financier en cas de hausse du prix ou de la valeur de cette dette souveraine.
3. Sous réserve qu’elles soient fortement corrélées conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012 et aux paragraphes 4 et 5, toutes les détentions nettes de titres de dette souveraine d’un émetteur souverain présentant une forte corrélation avec le prix de la dette souveraine d’une quelconque position courte sont incluses dans le calcul de la position longue. Les titres de dette souveraine d’émetteurs situés en dehors de l’Union ne sont pas inclus.
4. Pour les actifs ayant un prix de marché liquide, la corrélation entre le prix de la dette de l’émetteur souverain et le prix du titre de créance d’un autre émetteur souverain est mesurée sur une base historique, à partir des données journalières pondérées accumulées sur les douze mois antérieurs à la position sur la dette souveraine. Pour les actifs pour lesquels il n’existe pas de marché liquide ou dont l’historique de prix est inférieur à 12 mois, une variable de substitution appropriée de durée similaire est utilisée.
5. Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012, la dette souveraine émise et le titre de créance d’un autre émetteur souverain sont considérés comme fortement corrélés si, entre le prix de cette dette souveraine et le prix de ce titre de créance, le coefficient de corrélation de Pearson est d’au moins 80 % sur la période concernée.
6. Par la suite, si la position cesse d’être fortement corrélée sur la base d’une période glissante de 12 mois, la dette souveraine de l’émetteur souverain qui était auparavant fortement corrélé n’est plus prise en compte dans le calcul d’une position longue. Toutefois, une position n’est pas réputée cesser d’être fortement corrélée si le niveau de corrélation de la dette souveraine est temporairement inférieur, sur une durée ne dépassant pas trois mois, au niveau indiqué au paragraphe 4, à condition que son coefficient de corrélation soit d’au moins 60 % tout au long de ces trois mois.
7. Lors du calcul des positions courtes nettes, il est indifférent qu’il ait été convenu ou non d’un règlement en espèces ou d’une livraison physique des actifs sous-jacents.
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