Art. 9

Positions courtes nettes sur des titres de dette souveraine — positions courtes

En vigueur depuis le 5 juil. 2012
Article 9 Positions courtes nettes sur des titres de dette souveraine — positions courtes 1.   La vente à découvert de titres de dette souveraine via la vente d’un panier de titres de dettes souveraines est également prise en compte, pour cette dette souveraine, en proportion du poids de cette dette dans ce panier. 2.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012, lorsqu’une position sur un instrument, y compris ceux énumérés à l’article 8, paragraphe 2, confère un avantage financier en cas de diminution du prix ou de la valeur de la dette souveraine, cette position est prise en compte dans le calcul de la position courte. 3.   Tout contrat d’échange sur défaut souverain faisant référence à un émetteur souverain est inclus dans le calcul des positions courtes nettes sur cette dette souveraine. Les ventes de contrats d’échange sur défaut souverain sont considérées comme des positions longues; les achats de contrats d’échange sur défaut souverain sont considérés comme des positions courtes. 4.   Si un contrat d’échange sur défaut souverain sert à couvrir un risque autre que la dette souveraine auquel il fait référence, la valeur du risque couvert ne peut pas être considérée comme une position longue pour calculer si une personne physique ou morale a une position courte nette sur la dette souveraine émise par cet émetteur souverain. 5.   Lors du calcul des positions courtes nettes, il est indifférent qu’il ait été convenu ou non d’un règlement en espèces ou d’une livraison physique des actifs sous-jacents.
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