Art. 40

Teneur de la convention qui confie des tâches d’exécution budgétaire à des entités et à des personnes

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 40 Teneur de la convention qui confie des tâches d’exécution budgétaire à des entités et à des personnes (Article 61, paragraphe 3, du règlement financier) Les conventions de délégation comportent des dispositions détaillées garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union et la transparence des opérations effectuées. Elles comprennent au moins les éléments suivants: a) la définition claire des tâches confiées et des limites de celles-ci, notamment en ce qui concerne la modification des tâches confiées, la renonciation au recouvrement des créances et l’usage des fonds remboursés ou inutilisés; b) les conditions et les modalités de leur exécution, des responsabilités et de l’organisation des contrôles à effectuer, y compris de l’évaluation des programmes; c) les conditions applicables au paiement de la contribution de l’Union, y compris le remboursement des coûts exposés pour l’exécution ainsi que la rémunération de l’entité en question, de même que les règles en vertu desquelles des pièces justificatives sont exigées pour les paiements; d) les règles selon lesquelles il est rendu compte à la Commission de l’exécution des tâches, les résultats escomptés, les irrégularités qui se sont produites et les mesures prises, les conditions dans lesquelles les paiements peuvent être suspendus ou interrompus ainsi que les conditions dans lesquelles prend fin cette exécution; e) le délai dans lequel doivent être conclus les différents contrats et conventions mettant en œuvre la convention de délégation. Ce délai est proportionnel à la nature des tâches confiées; f) les règles qui autorisent l’entité ou la personne à exclure de la participation à des procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix ou de l’attribution de marchés, de subventions ou de prix les entités qui se trouvent dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphe 1, points a), b) et e), et à l’article 107, points a) et b), du règlement financier; g) les modalités des contrôles exercés par la Commission ainsi que les dispositions qui accordent à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes l’accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, ainsi que le pouvoir d’effectuer des audits et des enquêtes, y compris des vérifications sur place; h) les dispositions prévoyant: i) l’engagement de l’entité chargée d’une tâche d’exécution d’informer la Commission sans tarder de toute fraude survenant dans la gestion des fonds de l’Union ainsi que des mesures prises; ii) la désignation d’un correspondant qui a la compétence de coopérer directement avec l’OLAF afin de faciliter les activités opérationnelles de ce dernier; i) les conditions fixées pour l’utilisation de comptes bancaires et des intérêts produits, telles que prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement financier; j) des dispositions assurant la visibilité de l’action de l’Union notamment par rapport aux autres activités de l’organisme.
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