Art. 38
Équivalence des systèmes, règles et procédures en gestion indirecte
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 38
Équivalence des systèmes, règles et procédures en gestion indirecte
(Article 60 du règlement financier)
1. La Commission peut accepter des règles et des procédures relatives aux marchés publics équivalentes aux siennes si les conditions suivantes sont réunies:
a)
elles respectent le principe de large concurrence entre soumissionnaires pour obtenir le meilleur rapport coût/efficacité, et les procédures négociées sont limitées à des montants raisonnables ou sont dûment justifiées;
b)
elles assurent la transparence grâce à une publication préalable appropriée, notamment des appels d’offres, et à une publication a posteriori des noms des contractants;
c)
elles garantissent l’égalité de traitement, la proportionnalité et la non-discrimination;
d)
elles préviennent les conflits d’intérêts tout au long de la procédure de passation de marché.
La législation nationale des États membres ou des pays tiers qui transpose la directive 2004/18/CE est considérée comme équivalente aux règles appliquées par les institutions conformément au règlement financier.
2. La Commission peut accepter des règles et des procédures relatives aux subventions équivalentes aux siennes si les conditions suivantes sont réunies:
a)
elles respectent les principes de proportionnalité, de bonne gestion financière, d’égalité de traitement et de non-discrimination;
b)
elles garantissent la transparence par la publication appropriée des appels de propositions, les procédures de gré à gré étant limitées à des montants raisonnables ou étant dûment justifiées, et par la publication a posteriori des noms des bénéficiaires dans le respect du principe de proportionnalité;
c)
elles préviennent les conflits d’intérêts tout au long de la procédure d’octroi d’une subvention;
d)
elles disposent que les subventions ne peuvent être cumulées ni octroyées rétroactivement, qu’elles doivent comporter, en règle générale, un cofinancement et qu’elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.
3. La Commission peut accepter que les systèmes comptables et les systèmes de contrôle interne employés par les entités et personnes devant être chargées de tâches d’exécution budgétaire au nom de la Commission fournissent des niveaux équivalents de protection des intérêts financiers de l’Union et d’assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de gestion si ces systèmes respectent les principes énoncés à l’article 32 du règlement financier.
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