Art. 37

Dispositions spécifiques en matière de gestion partagée avec les États membres — mesures visant à promouvoir les bonnes pratiques

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 37 Dispositions spécifiques en matière de gestion partagée avec les États membres — mesures visant à promouvoir les bonnes pratiques (Article 59 du règlement financier) La Commission établit un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d’audit en vertu des règlements sectoriels. Afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l’exécution des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural, du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen pour la pêche, la Commission peut mettre, pour information, à la disposition des organismes responsables des activités de gestion et de contrôle un guide méthodologique qui expose sa propre stratégie et sa propre méthode de contrôle, comprenant des listes de contrôle et des exemples de bonnes pratiques. Ce guide est mis à jour chaque fois que cela se révèle nécessaire.
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