Art. 17
Services auxiliaires
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 17
Services auxiliaires
Lorsqu’un demandeur, une entreprise au sein de son groupe ou une entreprise avec laquelle le demandeur a conclu un accord important relatif à des offres de services de négociation ou de postnégociation offre ou prévoit d’offrir des services auxiliaires, sa demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description:
a)
des services auxiliaires que le demandeur, ou le groupe auquel il appartient, fournit et une description de tout accord que le référentiel central peut avoir conclu avec des entreprises offrant des services de négociation, de postnégociation ou d’autres services connexes, ainsi qu’une copie de ces accords;
b)
des procédures et des politiques qui garantiront la séparation opérationnelle entre les services de référentiel central du demandeur et ses autres lignes d’activité, notamment lorsqu’une ligne d’activité distincte est exercée par le référentiel central, une entreprise appartenant à sa société holding ou toute autre entreprise avec laquelle il a conclu un accord important dans le cadre de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou de la ligne d’activité.
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