Art. 237
Asymétrie d'échéances
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 237
Asymétrie d'échéances
1. Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, il y a asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle de la protection de crédit est inférieure à celle de l'exposition protégée. Lorsque la protection a une échéance résiduelle de moins de trois mois et que l'échéance de la protection est inférieure à celle de l'exposition sous-jacente, cette protection n'est pas considérée comme une protection de crédit éligible.
2. En cas d'asymétrie d'échéances, la protection de crédit n'est pas considérée comme éligible si l'une des deux conditions suivantes est remplie:
a)
l'échéance initiale de la protection est inférieure à un an;
b)
l'exposition couverte est une exposition à court terme dont les autorités compétentes précisent qu'elle a une valeur d'échéance (M) soumise à un plancher d'un jour et non pas d'un an, en application de l'article 162, paragraphe 3.
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