Art. 238
Échéance de la protection de crédit
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 238
Échéance de la protection de crédit
1. L'échéance effective du sous-jacent est égale à la date la plus éloignée à laquelle le débiteur doit s'acquitter de ses obligations, avec un maximum de cinq ans. Sous réserve du paragraphe 2, l'échéance de la protection de crédit est égale à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.
2. Lorsqu'une option permet au fournisseur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire, les établissements considèrent que l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu'une option permet à l'acquéreur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire et que les clauses de l'accord qui est à la base de la protection contiennent une incitation au dénouement anticipé de l'opération par l'établissement, l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée; dans le cas contraire, ladite option peut être considérée comme n'ayant pas d'incidence sur l'échéance de la protection.
3. Lorsque rien n'empêche un dérivé de crédit d'expirer avant l'échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour qu'un non-paiement entraîne un défaut sur la créance sous-jacente, les établissements réduisent l'échéance de la protection de la durée du délai de grâce.
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